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Ce syndicat a été créé en 2000 avec quelques collègues qui voulaient un syndicat autonome sans aucun parti pris tant politiquement que localement autre que l'intérêt des collègues.... votre intérêt! Depuis bien des dossiers ont été défendus avec succès et à l'amiable, d'autres plus dur sont en cours de résolution, et, je dois admettre quelques rares échecs face à l'obstination de nos dirigeants. Voici donc 6 ans que nous existons grâce à vous et pour vous ! Vous y trouverez toute l'information dont vous pourrez avoir besoin tout au long de votre séjour parmi le personnel communal.

Le secrétaire général du syndicat local des employés de la ville de Montrouge

Le secrétaire général de l'UD 92 .

Hervé Bruyère

DROITS SYNDICAUX

EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Ce droit est reconnu par le préambule de la constitution à tout individu.
Textes :
Loi du 13 juillet 1983
Art. 8 : - Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.
Art. 9 : - Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière.
Art.10 : - Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent.
Art. 6 : - Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions Syndicales.
Art. 18 : - Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités syndicales de l'intéressé.
Décret n° 85-397 du 3 avril 1985
Relatif à l 'exercice du droit syndical dans la F.P.T.
(J.O. du 4 avril )
Art. 1er : - Les organisations syndicales des agents de la F.P.T. déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
L'autorité territoriale est informée, en cas de création d'un syndicat ou d'une section syndicale, des statuts et de la liste des responsables de l'organisme syndical lorsque cet organisme comporte des adhérents parmi les agents relevant de cette autorité territoriale.
1) Dispositions Générales
Champ d'application du décret :
D'une manière générale, les dispositions du décret du 3 avril 1985 concernent tous les fonctionnaires régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et tous les agents non titulaires (vacataires, auxiliaires, contractuels) qui exercent leurs activités dans une collectivité territoriale ou un de ses établissements publics à caractère administratif, y compris les agents stagiaires, les agents détachés auprès de la collectivité ou de l'établissement et ceux mis à sa disposition.
Les agents des offices publics d'aménagement et de construction (O.P.A.C.) ayant opté, lors de la transformation de leur office en établissement public à caractère industriel ou commercial, pour le statut d'agent public bénéficient des dispositions du décret du 3 avril 1985.
Si le décret prévoit en faveur des agents certains droits précisément définis, il demeure toujours possible, dans le cadre de négociations entre l'autorité territoriale et les syndicats, de fixer des conditions plus avantageuses (art. 2, premier alinéa du décret).
Le maintien des avantages acquis doit être examiné en considérant ce que la collectivité accordait à l'ensemble des organisations syndicales sur chaque point (locaux, réunions, autorisations d'absence, décharges de service).
Si, sur un point, la collectivité accordait plus que ce qui découle de l'application des dispositions du décret, cet avantage est collectivement maintenu. Il convient toutefois d'en faire une nouvelle répartition en fonction des critères nouveaux prévus en la matière par le décret
2) Les structures syndicales, moyens d'exercice du droit syndical
2 Données importantes :
Les données pratiques
Les organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux se divisent en deux catégories :
- l'une se rattache aux grandes centrales syndicales.
Elle se caractérise par l'existence de structures plus ou moins fortement hiérarchisée permettant à la fois d'agir au plan local en tenant compte des particularismes et de négocier au plan national avec les pouvoirs publics. L'appartenance à une Confédération offre la possibilité d'entretenir avec les autres fonctions publiques des relations privilégiées. Le SAFPT est classé dans cette catégorie
- l'autre est composée de quelques organisations autonomes exprimant la spécificité des collectivités et leurs personnels, notamment aux niveaux d'encadrement. (Syndicats catégoriels).
Les données juridiques
La liberté de constituer un syndicat s'exerce dans le cadre des prescriptions du Code du travail, valables pour tous les syndicats.
Ses articles L. 411-3 et R. 411-1 prévoient le dépôt obligatoire à la Mairie de la Commune où le syndicat est établi :
- des statuts
- des noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration de la direction du syndicat.
Le Maire, - en tant que représentant des intérêts généraux et non point en qualité " d'autorité territoriale " au sens de la loi du 26 janvier 1984 - communique ces éléments au Procureur de la République pour lui permettre de vérifier, au vu de leur casier judiciaire, la capacité des dirigeants.
En effet, au terme de l'article L. 411-4 du Code du travail, ceux-ci doivent jouir de leurs droits civiques et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du Code électoral.
Dans l'hypothèse où le Procureur de la République constaterait que tel ou tel des dirigeants ayant déposé les statuts du syndicat est incapable d'exercer ses fonctions, il doit l'en informer pour qu'il ne tombe pas sous le coup de l'article R. 461-1 du Code du travail qui sanctionne les infractions par une amende.
3)Les missions légales des syndicats de la F.P.T.
- Les Syndicats peuvent ester en justice :
- lorsqu'un acte réglementaire concernant le statut du personnel leur semble mériter la censure de la juridiction compétente.
- lorsqu'une décision individuelle porte atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.
- Les syndicats ont qualité pour négocier avec les pouvoirs publics l'évolution des rémunérations.
- Les syndicats ont qualité pour débattre avec les autorités chargées de la gestion des conditions et de l'organisation du travail.
(Cette mission ne fait pas double emploi avec les Comités Techniques Paritaires qui en sont chargés. Elle concerne notamment les communes n'ayant pas de C.T.P. et les syndicats non représentés aux C.T.P.)
- Les syndicats représentatifs ont le monopole du choix des candidats des représentants des fonctionnaires territoriaux au sein des organismes paritaires créés par les lois statutaires. (Art. 8 et 28 de la loi du 26 janvier 1984 pour les C.A.P. et le C.S.F.P.T. - Art. 11 et 3 du décret 616 du 17 juillet 1984 pour la Commission mixte paritaire. - art. 32 et 12 du décret 565 du 30 mai 1985 pour les C.T.P.
4) Conditions d'exercice des droits syndicaux
- Les locaux syndicaux (art. 3 du décret)
L'octroi d'un local commun à plusieurs organisations syndicales est obligatoire à partir de 50 agents.
Des locaux distincts doivent être attribués si l'effectif dépasse 500 agents.
L'effectif considéré est celui de la collectivité territoriale, indépendamment de ses établissements publics, ou celui de l'établissement, indépendamment de l'effectif de la collectivité territoriale de rattachement.
Pour déterminer cet effectif, il convient de prendre en compte les agents titulaires et non titulaires occupant un emploi permanent, de soustraire le nombre des agents mis à la disposition d'une autre entité administrative ou organisme et d'ajouter celui des agents mis à la disposition de la collectivité ou de l'établissement.
Les modalités d'utilisation d'un local commun sont fixées par accord entre les organisations syndicales bénéficiaires. A défaut d'un tel accord, elles sont fixées par l'autorité territoriale.
Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales doivent convenir à l'exercice de l'activité de celles-ci.
Ils doivent, en tout état de cause, être situés le plus près possible du lieu de travail des agents et comportés des équipements indispensables comme quelques éléments de mobilier dont notamment une machine à dactylographier et un poste téléphonique.
La collectivité prend en charge le coût de l'abonnement téléphonique.
Les conditions dans lesquelles elle prend éventuellement en charge, en fonction de ses possibilités budgétaires, le coût des communications sont définies par l'autorité territoriale après concertation avec les organisations syndicales concernées.
De même, la concertation entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales devraient permettre de définir les conditions dans lesquelles ces organisations pourraient avoir accès aux moyens de reprographie de la collectivité ou de l'établissement ou obtenir son concours matériel pour l'acheminement de leur correspondance.
- Les réunions syndicales
Les réunions prévues à l'article 5 du décret concernent toute organisation syndicale régie par le livre IV du code du travail.
Si elles ont lieu pendant les heures de service, peuvent seuls y assister les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation d'absence.
En outre, les organisations syndicales représentées au comité technique paritaire ou au conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont autorisées à tenir, en application de l'article 6 du décret, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information d'une heure.
Si elles le préfèrent, elles peuvent organiser une réunion de deux heures sur période de deux mois, ou encore une réunion trimestrielle de trois heures.
Tout agent a le droit de participer, à son choix et sans perte de traitement, chaque mois ou, selon le cas, par période de deux ou trois mois, à l'une de ces réunions.
La tenue de ces réunions résultant d'un regroupement d'heures mensuelles ne devra pas aboutir à ce que les autorisations spéciales d'absence accordées aux agents désireux d'assister à ces réunions excèdent douze heures par année civile.
Par ailleurs, si une réunion d'information est organisée, en application de l'article 6 du décret, pendant la dernière heure de service de la matinée ou de la journée, elle peut se prolonger au delà de cette dernière heure de service.
Chaque organisation syndicale organise sa réunion mensuelle d'information à l'intention des agents de l'ensemble des services de la collectivité ou de l'établissement public.
Toutefois, dans une grande collectivité ou en cas de dispersion importante des services, l'autorité territoriale peut autoriser l'organisation de réunions par direction ou par secteur géographique d'implantation des services.
La tenue d'une réunion d'information ne saurait être interdite pour un motif tiré de l'ordre du jour de cette réunion.
Les organisations syndicales qui souhaitent organiser des réunions statutaires ou des réunions d'information dans l'enceinte des bâtiments administratifs doivent adresser une demande d'autorisation à l'autorité territoriale au moins une semaine avant la date de chaque réunion.
Tout représentant syndical mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation.
- Affichage des documents d'origine syndicale (art. 9 du décret)
Ce droit est reconnu aux organisation syndicales ayant une section ou un syndicat officiellement déclaré dans la Collectivité ainsi qu'aux organisations représentées au conseil supérieur de la Fonction Publique Territoriale.
Les panneaux doivent être aménagés de façon à assurer la conservation des documents, c'est-à-dire, en principe, être dotés de portes vitrées ou grillagées et munies de serrures.
Tout document doit pouvoir être affiché dès lors qu'il émane d'une organisation syndicale.
L'autorité territoriale n'est pas autorisée à s'opposer à son affichage, hormis le cas où le document contrevient manifestement aux dispositions législatives relatives à la diffamation et aux injures publiques.
- Distribution de documents d'origine syndicale (art. 10 du décret)
Tout document, dès lors qu'il émane d'une organisation syndicale, peut être distribué dans l'enceinte des bâtiments administratifs sous les réserves suivantes :
- Cette distribution ne doit concerner que les agents de la collectivité ou de l'établissement.
- L'organisation syndicale doit immédiatement communiquer un exemplaire du document à l'autorité territoriale.
- La distribution ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service. Dans la mesure du possible, elle se déroule en dehors des locaux ouverts au public.
- Pendant les heures de service, la distribution ne peut être assurée que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service.
- Collecte des cotisations syndicales (art. 11 du décret)
Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service.
Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.

 

Monsieur Hervé Bruyère Secrétaire général de l'UNSa Montrouge et de l'Union départementale des Hauts de Seine Membre titulaire du Comité Régional d'Orientation et rédacteur de ce site


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